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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition

          • Section 0I bis : Revenus fonciers

          • Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole

            • 1° : Imposition d'après le bénéfice réel

          • Section II bis : Retenue à la source

          • Section III bis-0 : Plus-values de cession

Article 4 M du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :

1° Elevages de volailles :

Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;

Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;

2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;

3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :

Soient élevés en stabulation permanente,

Et soient revendus :

Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;

Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.

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