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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition

          • Section 0I bis : Revenus fonciers

          • Section II bis : Retenue à la source

          • Section III : Revenus des capitaux mobiliers

            • I ter : Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements

            • II : Contrôle des revenus mobiliers

              • 1 : Justifications d'identité et de domicile

              • 2 : Relevés à fournir à l'administration

            • III : Documents à tenir à la disposition de l'administration

          • Section III bis-0 : Plus-values de cession

Article 10 du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 01/07/1979

Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.

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