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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition

          • Section 0I bis : Revenus fonciers

          • Section II bis : Retenue à la source

          • Section III : Revenus des capitaux mobiliers

            • I ter : Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements

            • II : Contrôle des revenus mobiliers

              • 1 : Justifications d'identité et de domicile

              • 2 : Relevés à fournir à l'administration

            • III : Documents à tenir à la disposition de l'administration

          • Section III bis-0 : Plus-values de cession

Article 12 du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 01/07/1979

Les femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de " Mme X..., pour compte de M. X... " (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari).

La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien que produisant une pièce d'identité personnelle a déclaré présenter les coupons pour le compte de son mari.

Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus.

https://www.legifrance.gouv.fr

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