Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition
Section 0I bis : Revenus fonciers
Section I : Bénéfices industriels et commerciaux
Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole
Section II : Traitements et salaires
Section II bis : Retenue à la source
Section III : Revenus des capitaux mobiliers
Section III bis-0 : Plus-values de cession
0I : Primes d'assurances sur la vie
III : Engagements d'épargne à long terme
Section IV : Calcul de l'impôt
Chapitre II : Impôt sur les sociétés
Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre V : Taxes diverses
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 17 ter du Code général des impôts, annexe 4
Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :
Soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
Soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.
La durée minimale d'ouverture au public prévue au deuxième et au troisième alinéas peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants.