Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition
Section 0I bis : Revenus fonciers
Section I : Bénéfices industriels et commerciaux
Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole
Section II : Traitements et salaires
Section II bis : Retenue à la source
Section III : Revenus des capitaux mobiliers
Section III bis-0 : Plus-values de cession
II : Monuments historiques. Charges déductibles
III : Engagements d'épargne à long terme
Section IV : Calcul de l'impôt
Chapitre II : Impôt sur les sociétés
Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre V : Taxes diverses
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 17 E du Code général des impôts, annexe 4
I. – Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;
II. – Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
– désignation de l'assureur ;
– nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
– numéro du contrat ;
– date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
– montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
Il précise en outre :
1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :
a) la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;
b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :
1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;
3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.
2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;
III. – Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.
IV. – Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, le certificat décrit au II.