Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition
Section 0I bis : Revenus fonciers
Section I : Bénéfices industriels et commerciaux
Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole
Section II : Traitements et salaires
Section II bis : Retenue à la source
Section III : Revenus des capitaux mobiliers
Section III bis-0 : Plus-values de cession
Section III bis : Revenu global
1° : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
2° : Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable
4° : Réduction d'impôt accordée au titre d'une opération d'investissement locatif et de la location de logements à loyer abordable
5° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique
5° bis : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
Chapitre II : Impôt sur les sociétés
Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre V : Taxes diverses
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 18 quater du Code général des impôts, annexe 4
I. – Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose :
1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :
a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6 et 10 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que :
1° Surtoiture ventilée ;
2° Isolation thermique ;
3° Bardage ventilé ;
4° Pare-soleil horizontaux ;
5° Brise-soleil verticaux ;
6° Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;
7° Ventilateurs de plafond ;
2. De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en chauffage :
a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1°, 2° et 4° du b du 2 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ;
5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019.
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.
II. – Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés.