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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition

          • Section 0I bis : Revenus fonciers

          • Section II bis : Retenue à la source

          • Section III bis-0 : Plus-values de cession

          • Section IV : Calcul de l'impôt

            • 1° : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

            • 2° : Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable

            • 4° : Réduction d'impôt accordée au titre d'une opération d'investissement locatif et de la location de logements à loyer abordable

            • 5° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique

            • 5° bis : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

            • 6° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer

Article 18 ter A du Code général des impôts, annexe IV

Version modifiée

depuis le 12/08/2021

Les systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique mentionnés au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts s'entendent des bornes de recharge pour véhicule électrique qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles possèdent un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe II du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ;

2° Elles disposent de la capacité de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge mentionné au 1°, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie ;

3° Elles sont connectées :

a) Soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;

b) Soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;

c) Soit à internet.

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