Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition
Section 0I bis : Revenus fonciers
Section I : Bénéfices industriels et commerciaux
Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole
Section II : Traitements et salaires
Section II bis : Retenue à la source
Section III : Revenus des capitaux mobiliers
Section III bis-0 : Plus-values de cession
Section III bis : Revenu global
1° : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
2° : Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable
4° : Réduction d'impôt accordée au titre d'une opération d'investissement locatif et de la location de logements à loyer abordable
5° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique
6° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Chapitre II : Impôt sur les sociétés
Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre V : Taxes diverses
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 18 ter A du Code général des impôts, annexe IV
Les systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique mentionnés au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts s'entendent des bornes de recharge pour véhicule électrique qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles possèdent un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe II du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ;
2° Elles disposent de la capacité de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge mentionné au 1°, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie ;
3° Elles sont connectées :
a) Soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
b) Soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
c) Soit à internet.