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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition

          • Section 0I bis : Revenus fonciers

          • Section II bis : Retenue à la source

          • Section III bis-0 : Plus-values de cession

          • Section IV : Calcul de l'impôt

            • 1° : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

            • 2° : Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable

            • 4° : Réduction d'impôt accordée au titre d'une opération d'investissement locatif et de la location de logements à loyer abordable

            • 5° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique

            • 5° bis : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

            • 6° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer

Article 18-0 bis F du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 02/04/2022

I.-Pour l'application du II de l'article 199 tricies du code général des impôts pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contribuable justifie que le logement respecte les conditions prévues au I de l'article 01 quater à la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat, à la conclusion du bail lorsque celle-ci intervient après la conclusion de la convention avec l'Agence nationale de l'habitat, ou lors du renouvellement du bail.

II.-Le contribuable produit sur simple demande toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve compatible avec les règles de la procédure écrite de nature à établir que le logement satisfait les conditions prévues au I.

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