Livv
Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation

          • Section II : Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts

          • Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables

          • Section IV : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements outre-mer

          • Section V : Obligations des opérateurs de plateforme en ligne

          • Section VI : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

          • Section VII : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

Article 23 L du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5 000 €, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;

2° (Abrogé) ;

3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;

4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;

5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.

Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site