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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation

          • Section II : Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts

          • Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables

          • Section IV : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements outre-mer

          • Section V : Obligations des opérateurs de plateforme en ligne

          • Section VI : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

          • Section VII : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

Article 23 L quater du Code général des impôts, annexe IV

Version modifiée

depuis le 28/08/2015

Les véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, au a du 2 du I de l'article 244 quater W et au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre l'exercice de cette activité.

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