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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation

          • Section II : Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts

          • Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables

          • Section IV : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements outre-mer

          • Section V : Obligations des opérateurs de plateforme en ligne

          • Section VI : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

          • Section VII : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

Article 23 L sexies du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 31/12/2018

I.-Pour l'application du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts , à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise mentionnée au premier alinéa du même article communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.

II.-Les sites internet édités par l'entreprise mentionnée au I indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.

La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).

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