Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les sociétés
Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
Section II : Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts
Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables
Section IV : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements outre-mer
Section V : Obligations des opérateurs de plateforme en ligne
Section VI : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
Chapitre V : Taxes diverses
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 23 M bis du Code général des impôts, annexe IV
Les opérations mentionnées au 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries, des électrochimies suivantes : LFP, LMP, LMFP, LMO, NMC, NCA, NMx, LCO, Na-ion, Zinc, LTO, lithium-soufre, lithium solide et semi-solide ;
2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, à savoir les matériaux actifs de cathode et leurs précurseurs, la cathode, les matériaux d'anode, dont le graphite artificiel, et leurs précurseurs, l'anode, les sels d'électrolyte, l'électrolyte, les liants polymères et leurs précurseurs, les nanotubes de carbone, le zincate de calcium, les poudres nanométriques de silicium, les feuillards de cuivre et d'aluminium, les séparateurs et collecteurs destinés aux batteries ;
3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation, des matières premières critiques mentionnées au c du 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le graphite naturel, le lithium, le nickel, le manganèse et le cobalt, sous réserve, s'agissant du recyclage, de la récupération de ces matières premières sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d'oxydes.