Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 février 2026
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
0I : Limitation du droit à déduction concernant certains biens et services
Section IV : Calcul de la taxe
Section V : Obligations des redevables
Section VI : Importations
Section VII : Régimes spéciaux
Chapitre 00I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Chapitre 0 II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre III ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 29 B du Code général des impôts, annexe 4
Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;
3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
a) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;
b) Par le service des impôts des entreprises dont relève le demandeur ou le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.