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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section III : Liquidation de la taxe

            • 0I : Limitation du droit à déduction concernant certains biens et services

            • II : Régime suspensif

        • Chapitre 00I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre 0 II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles

        • Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre III ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 29 C du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 11/04/1997

Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :

a) Désignation du bien ;

b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

d) Date d'entrée du bien sous le régime ;

e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;

f) Date de sortie du bien du régime ;

g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;

h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III.

A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.

Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

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