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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section V : Obligations des redevables

            • II : Obligations particulières

              • A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs

              • D : Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe

              • G : Exploitants de spectacles

              • H : Opérations relevant du commerce électronique

              • I : Opérateurs de détaxe

              • J. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

        • Chapitre 00I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre 0 II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles

        • Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre III ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 50 sexies C du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.

Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.

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