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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section V : Obligations des redevables

            • II : Obligations particulières

              • A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs

              • D : Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe

              • G : Exploitants de spectacles

              • H : Opérations relevant du commerce électronique

              • I : Opérateurs de détaxe

              • J. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

        • Chapitre 00I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre 0 II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles

        • Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre III ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 50 sexies K du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 31/08/2003

Les informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti ou à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti ou cet intermédiaire sont les suivantes :

a) Raison sociale ;

b) Adresses physique et postale (si différentes) ;

c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ;

d) Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

e) Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

f) Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ;

g) Numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national.

Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier du régime particulier, le numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 3 du III du même article 298 sexdecies H du code général des impôts.

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