Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre 0 II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre III ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 50 duodecies A bis du Code général des impôts, annexe 4
La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est déclarée et liquidée aux dates suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, en même temps que la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, en même temps que la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.