Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
1° : Comptabilité matières des entrepositaires agréés
1° - 0 bis : Destinataire enregistré
1° bis : Attestation de consignation
1° ter : Représentant fiscal
2° : Modalités d'exonération des droits d'accises
4° Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques
5° Taux annuels de pertes et déchets lors de l'élaboration, de la transformation et du stockage d'alcools et de boissons alcooliques
Chapitre premier : Boissons
Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre II : Tabacs
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 50-0 C du Code général des impôts, annexe 4
Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :
a) Le numéro d'agrément délivré par la direction interrégionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par la direction régionale des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
b) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.
Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l'article 164 AM.
Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.