Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 février 2026
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
1° : Comptabilité matières des entrepositaires agréés
1° - 0 bis : Destinataire enregistré
1° bis : Attestation de consignation
1° ter : Représentant fiscal
2° : Modalités d'exonération des droits d'accises
3° : Capsules représentatives de droits
5° Taux annuels de pertes et déchets lors de l'élaboration, de la transformation et du stockage d'alcools et de boissons alcooliques
Chapitre premier : Boissons
Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre II : Tabacs
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 50-0 I du Code général des impôts, annexe 4
I. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants :
a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ;
b. La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ;
c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication.
II. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants :
a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ;
b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ;
c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ;
d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ;
e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ;
g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise.
A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention " néant ".