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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés

          • 1° : Comptabilité matières des entrepositaires agréés

          • 1° - 0 bis : Destinataire enregistré

          • 1° bis : Attestation de consignation

          • 1° ter : Représentant fiscal

          • 2° : Modalités d'exonération des droits d'accises

          • 3° : Capsules représentatives de droits

          • 4° Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques

          • 5° Taux annuels de pertes et déchets lors de l'élaboration, de la transformation et du stockage d'alcools et de boissons alcooliques

        • Chapitre II : Tabacs

Article 50-0 I du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 06/07/2005

I. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants :

a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ;

b. La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ;

c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication.

II. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants :

a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ;

b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ;

c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ;

d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ;

e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ;

g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise.

A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention " néant ".

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