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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés

          • 1° : Comptabilité matières des entrepositaires agréés

          • 1° - 0 bis : Destinataire enregistré

          • 1° bis : Attestation de consignation

          • 1° ter : Représentant fiscal

          • 2° : Modalités d'exonération des droits d'accises

          • 3° : Capsules représentatives de droits

          • 4° Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques

          • 5° Taux annuels de pertes et déchets lors de l'élaboration, de la transformation et du stockage d'alcools et de boissons alcooliques

        • Chapitre II : Tabacs

Article 50-0 BA du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 25/05/2015

En application de l'article 286 O de l'annexe II au code général des impôts, la déclaration est effectuée auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente sur le formulaire selon un modèle fixé par l'administration et figurant en annexe, lequel comprend les mentions suivantes :

a la dénomination ou raison sociale de l'entrepositaire agréé ;

b les adresses du siège ou du principal établissement, de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, le cas échéant, l'adresse à laquelle est conservée la comptabilité-matières ;

c les numéros de registre du commerce, d'accises ainsi que d'identification à la TVA ;

d la nature des marchandises réceptionnées, détenues, expédiées ;

e le type d'activité réalisée ;

f la désignation détaillée et la localisation des lieux de vente ainsi que les modalités d'ouverture et de fonctionnement ; le plan des lieux de vente est annexé au formulaire et toute modification des plans, localisation, modalités d'ouverture et de fonctionnement des lieux de vente doit être signalée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ;

g les dates et signatures de l'exploitant du comptoir de vente ou de la boutique de vente à bord.

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