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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section I : Alcools

            • I : Production

              • A : Alambics

              • B : Rachat des alambics par l'État

              • C : Dispositions générales. Conditions d'exercice de la profession de distillateur

              • E : Teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette

          • Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée

        • Chapitre II : Tabacs

Article 51 H du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 01/07/1979

Lorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :

Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;

Les conditions de paiement ;

Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.

Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.

En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.

En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.

https://www.legifrance.gouv.fr

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