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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section I : Alcools

            • I : Production

              • A : Alambics

              • B : Rachat des alambics par l'État

              • C : Dispositions générales. Conditions d'exercice de la profession de distillateur

              • D : Règlement des distilleries

                • 1° : Régime général

                • 2° : Régime spécial

              • E : Teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette

          • Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée

        • Chapitre II : Tabacs

Article 51 septies E du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :

La nature de l'incident ou de l'anomalie ;

La date et l'heure de la constatation ;

Les index du compteur à ce moment ;

Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.

Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.

Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.

https://www.legifrance.gouv.fr

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