Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 février 2026
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
A : Alambics
B : Rachat des alambics par l'État
C : Dispositions générales. Conditions d'exercice de la profession de distillateur
2° : Régime spécial
E : Teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette
II : Régime économique
Section I bis : Circulation
Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée
Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre II : Tabacs
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 51 septies J du Code général des impôts, annexe IV
Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I au code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement :
La nature de l'opération ;
La nature des matières à traiter ;
Le récipient d'où sont extraites ces matières ;
La date et l'heure du début de l'opération ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée, à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.