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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section I : Alcools

            • I : Production

              • A : Alambics

              • B : Rachat des alambics par l'État

              • C : Dispositions générales. Conditions d'exercice de la profession de distillateur

              • E : Teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette

          • Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée

        • Chapitre II : Tabacs

Article 52 du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 11/03/1979

Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :

Lotions au pétrole ;

Lotions détersives ;

Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;

Teintures ;

Fixateurs pour les cheveux ;

Brillantines deux corps ;

Shampooings ;

Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;

Vernis ;

Rouges liquides ;

Dépilatoires ;

Fards ;

Eaux dentifrices ;

Produits de permanente pour cheveux ;

Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).

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