Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 février 2026
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Section I : Alcools
A : Capsules représentatives des droits sur les alcools et boissons alcooliques
II : Documents d'accompagnement
III : Exemption des formalités à la circulation
Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée
Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre II : Tabacs
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 54-0 BV du Code général des impôts, annexe 4
Les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant sont admis :
a) D'une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ;
b) D'autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits intermédiaires et d'alcools munis de capsules représentatives de droits. Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais.