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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section I bis : Circulation

            • I : Capsules représentatives de droits

              • A : Capsules représentatives des droits sur les alcools et boissons alcooliques

                • 1 : Caractéristiques des capsules

                • 2 : Fabrication des capsules

                • 3 : Utilisation des capsules

              • D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants

            • II : Documents d'accompagnement

            • III : Exemption des formalités à la circulation

          • Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée

        • Chapitre II : Tabacs

Article 54-0 D du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :

a) Vert (Pantone 340 C) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;

b) Bleu (Pantone 285 C) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention BFAV doit figurer sur la couronne ;

c) Orange (Pantone 021 C) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

d) Gris (Pantone 402 C) pour les autres produits intermédiaires ;

e) Les opérateurs peuvent substituer une capsule générique de couleur lie-de-vin (Pantone 209 C) aux capsules de couleur verte ou bleue. Cette possibilité ne concerne pas les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée, ni les boissons fiscalement assimilées au vin (cas prévus aux a et b) ;

f) Jaune d'or (Pantone 1225 C) pour le cognac et l'armagnac ;

g) Blanc (Pantone Gris 1C) pour les alcools.

Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.

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