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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section I bis : Circulation

            • I : Capsules représentatives de droits

              • A : Capsules représentatives des droits sur les alcools et boissons alcooliques

                • 1 : Caractéristiques des capsules

                • 2 : Fabrication des capsules

                • 3 : Utilisation des capsules

              • D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants

            • II : Documents d'accompagnement

            • III : Exemption des formalités à la circulation

          • Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée

        • Chapitre II : Tabacs

Article 54-0 G du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.

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