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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section I bis : Circulation

            • I : Capsules représentatives de droits

              • A : Capsules représentatives des droits sur les alcools et boissons alcooliques

                • 1 : Caractéristiques des capsules

                • 2 : Fabrication des capsules

                • 3 : Utilisation des capsules

              • D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants

            • II : Documents d'accompagnement

            • III : Exemption des formalités à la circulation

          • Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée

        • Chapitre II : Tabacs

Article 54-0 M du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.

Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;

b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW.

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