Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 juin 2026
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Chapitre premier : Boissons
Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 56 AQ du Code général des impôts, annexe IV
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
2. a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;
b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;
3. désignation du fournisseur ;
4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
5.a. Vente en France pour les produits vendus en France métropolitaine ;
b. Vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
c. Exportation ou désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation ;
6. Les éléments de traçabilité et de sécurité mentionnés aux articles L. 3512-23 et L. 3512-25 du code de la santé publique.