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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 juin 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre II : Tabacs

Article 56 AQ du Code général des impôts, annexe IV

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;

1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;

2. a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;

b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;

3. désignation du fournisseur ;

4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;

5.a. Vente en France pour les produits vendus en France métropolitaine ;

b. Vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;

c. Exportation ou désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation ;

6. Les éléments de traçabilité et de sécurité mentionnés aux articles L. 3512-23 et L. 3512-25 du code de la santé publique.

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