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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • 1° : Organisation des bureaux de garantie

          • 3° : Les commissionnaires en garantie

          • 4° : Convention d'habilitation

          • 4° bis : Organismes de contrôle agréés

          • 4° ter : Organismes agréés

          • 5° : Obligations des redevables

        • Chapitre II : Tabacs

Article 56 J octies du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 27/10/1995

L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.

Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires.

Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.

https://www.legifrance.gouv.fr

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