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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • 1° : Organisation des bureaux de garantie

          • 3° : Les commissionnaires en garantie

          • 4° : Convention d'habilitation

          • 4° bis : Organismes de contrôle agréés

          • 4° ter : Organismes agréés

          • 5° : Obligations des redevables

        • Chapitre II : Tabacs

Article 56 J septies du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 27/10/1995

L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.

Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies en tant qu'ils concernent les personnes physiques.

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