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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • 1° : Organisation des bureaux de garantie

          • 3° : Les commissionnaires en garantie

          • 4° : Convention d'habilitation

          • 4° bis : Organismes de contrôle agréés

          • 4° ter : Organismes agréés

          • 5° : Obligations des redevables

        • Chapitre II : Tabacs

Article 56 J novodecies du Code général des impôts, annexe IV

Version modifiée

depuis le 27/10/1995

1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à aux articles L. 833-11 et L. 834-2 du code de commerce.

2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.

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