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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • 1° : Organisation des bureaux de garantie

          • 3° : Les commissionnaires en garantie

          • 4° : Convention d'habilitation

          • 4° bis : Organismes de contrôle agréés

          • 4° ter : Organismes agréés

          • 5° : Obligations des redevables

        • Chapitre II : Tabacs

Article 56 J bis du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 05/06/1982

La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 38 euros pour l'or et le platine et à 15 euros pour l'argent.

La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.

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