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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • 1° : Organisation des bureaux de garantie

          • 3° : Les commissionnaires en garantie

          • 4° : Convention d'habilitation

          • 4° bis : Organismes de contrôle agréés

          • 4° ter : Organismes agréés

          • 5° : Obligations des redevables

        • Chapitre II : Tabacs

Article 56 j terdecies A du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 20/05/2013

Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction interrégionale ou régionale compétente au sens de l'article 56 J terdecies un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B.

En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales.

La direction mentionnée au premier alinéa peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

L'agrément est accordé par la direction mentionnée au premier alinéa pour une durée de cinq ans.

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