Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
I bis : Timbre de dimension
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
Chapitre III : Autres droits et taxes
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 73 du Code général des impôts, annexe 4
Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.