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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre II : Droits de timbre

          • Section I : Droits de timbre proprement dits

            • I : Machines à timbrer

Article 71 du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Dispositions devenues sans objet) ;

c) (Dispositions devenues sans objet) ;

d) (Dispositions devenues sans objet) ;

e) (Dispositions devenues sans objet).

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