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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre II : Droits de timbre

          • Section I : Droits de timbre proprement dits

            • I : Machines à timbrer

Article 72 du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

la quotité du timbre ;

un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :

la date de l'apposition ;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ;

la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.

https://www.legifrance.gouv.fr

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