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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre II : Droits de timbre

          • Section I : Droits de timbre proprement dits

            • I : Machines à timbrer

            • I bis : Timbre de dimension

              • B : Bulletins de souscription d'actions

              • B ter : Autres actes (paiement sur états)

              • C : Paiement par timbres mobiles

Article 93 H quater D du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.

A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :

a) Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;

b) Le nombre de ces actes ;

c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C.

Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.

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