Livv
Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre II : Droits de timbre

          • Section I : Droits de timbre proprement dits

            • I : Machines à timbrer

            • I bis : Timbre de dimension

              • B : Bulletins de souscription d'actions

              • B ter : Autres actes (paiement sur états)

              • C : Paiement par timbres mobiles

Article 93 H quinquies du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 01/07/1979

Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.

Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site