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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre II : Droits de timbre

          • Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

            • IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures

            • IV bis : Formules de chèques

            • V : Débite des timbres mobiles et des timbres dématérialisés

Article 121 KJ du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables, chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse au service des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :

1° La désignation de la régie de recettes ;

2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;

3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser audit service des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.

https://www.legifrance.gouv.fr

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