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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre II : Droits de timbre

          • Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

            • IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures

            • IV bis : Formules de chèques

            • V : Débite des timbres mobiles et des timbres dématérialisés

Article 121 KA du Code général des impôts, annexe IV

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides soumis aux droits de timbres mentionnés au III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts.

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