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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre III : Autres droits et taxes

          • I : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales

Article 121 K ter du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 15/03/1983

La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :

1. Pour les entités juridiques qui ont leur siège en France et pour les autres entités juridiques qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;

2. Pour les entités juridiques, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par entité juridique interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts compétent pour les obligations déclaratives relatives aux impôts autres que les impôts locaux et taxes assimilées du lieu de situation de ces biens. En l'absence de telles obligations déclaratives, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.

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