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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre II : Contributions indirectes

          • Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements

            • I : Dispositions générales

              • 1° : Déclaration d'existence

              • 2° : Classement des spectacles

              • 4° : Réunions sportives

              • 5° : Contrôle des entrées dans les salles. Billets

              • 6° : Assiette et contrôle de la taxe

              • 7° : Fermeture des établissements

Article 124 du Code général des impôts, annexe 4

Version

depuis le 01/07/1979

La déclaration visée à l'article 1565 du code général des impôts doit indiquer la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation. Cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants dans chaque commune où des représentations sont données.

Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle doit entraîner une modification du taux de l'impôt applicable.

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