Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Première partie : Impôts d'État
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
1° : Déclaration d'existence
2° : Classement des spectacles
4° : Réunions sportives
6° : Assiette et contrôle de la taxe
7° : Fermeture des établissements
II : Dispositions particulières
Titre I bis : Impositions départementales
Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 131 A du Code général des impôts, annexe 4
I. – Pour l'application de l'article 1564 du code général des impôts, les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles peuvent utiliser un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
II. – Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles mentionnés à l'article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2° La configuration informatique ;
3° Le système d'exploitation ;
4° Le langage de programmation ;
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6° La description fonctionnelle du système ;
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
8° Les sécurités mises en œuvre.
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.