Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Première partie : Impôts d'État
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
1° : Déclaration d'existence
2° : Classement des spectacles
4° : Réunions sportives
5° : Contrôle des entrées dans les salles. Billets
7° : Fermeture des établissements
II : Dispositions particulières
Titre I bis : Impositions départementales
Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 137 du Code général des impôts, annexe 4
Les différents documents-coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées-établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent des douanes et droits indirects sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
Anciens textes
- Livre des procédures fiscales A26-1 (al. 1 et 2 du CGIAN4 137)
- Livre des procédures fiscales A26-2 (al. 2 et 3 du CGIAN4 137)
https://www.legifrance.gouv.fr