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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre II : Contributions indirectes

          • Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements

            • I : Dispositions générales

              • 1° : Déclaration d'existence

              • 2° : Classement des spectacles

              • 4° : Réunions sportives

              • 5° : Contrôle des entrées dans les salles. Billets

              • 6° : Assiette et contrôle de la taxe

              • 7° : Fermeture des établissements

Article 138 du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt est perçu à l'entrée, en même temps que le prix des places, par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux dans lese conditions fixées à l'article 1565 bis du code général des impôts.

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