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Législation

Code général des impôts, annexe IV

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

        • Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Article 155-00 ter du Code général des impôts, annexe 4

Version modifiée

depuis le 12/06/2011

Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;

2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.

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Ancien texte

Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 159 nonies (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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