Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre I bis : Impositions départementales
Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Chapitre III : Enregistrement
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 155-00 ter du Code général des impôts, annexe 4
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
Ancien texte
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 159 nonies (T)
https://www.legifrance.gouv.fr