Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer
Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 164 FG du Code général des impôts, annexe 4
Le responsable du traitement mentionné à l'article 2 veille à ce que chaque accès aux informations traitées soit consigné dans des journaux. Ces journaux mentionnent notamment les éléments suivants :
1° La référence du compte consulté ;
2° La date et l'heure de la requête ou de la recherche ;
3° Les données utilisées pour lancer la requête ou la recherche ;
4° L'identifiant unique des résultats ;
5° Le nom de l'autorité compétente désignée qui a consulté le registre ;
6° L'identifiant d'utilisateur unique de l'agent qui a introduit la requête ou qui a effectué la recherche et, le cas échéant, celui de l'agent qui a ordonné la requête ou la recherche et, lorsqu'il est connu, l'identifiant d'utilisateur unique du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche.
Ils sont uniquement utilisés pour veiller à la protection des informations qui font l'objet du traitement, notamment pour vérifier la recevabilité des demandes de consultation et la sécurité des données.
Ils sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés cinq ans après leur création, sauf s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle en cours.
Ils sont régulièrement contrôlés par le délégué à la protection des données.
Lorsque l'autorité mentionnée à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en fait la demande, ces journaux sont mis à sa disposition.
Le responsable du traitement mentionné ci-dessus prend des mesures appropriées pour que ses agents soient informés du droit de l'Union et des dispositions nationales applicables, notamment des règles applicables en matière de protection des données. Des programmes de formation spécialisés sont mis en œuvre à cette fin.