Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre premier : Obligations déclaratives
Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 164 AN du Code général des impôts, annexe 4
Les matériels doivent intégrer un dispositif permettant de comptabiliser les opérations et doivent être assortis de procédures permettant de garantir l'authenticité des données et des marques fiscales apposées. Pour les matériels informatiques, des protections doivent être mises en place de façon que seules les personnes chargées de la maintenance ou de la réparation, les utilisateurs dûment habilités et les agents des douanes et droits indirects aient accès au système. Divers degrés d'habilitation peuvent être définis en tant que de besoin en fonction de la qualité de l'utilisateur. Ces habilitations ne sont pas opposables aux agents des douanes et droits indirects qui ont accès à toutes les informations. Le système informatique doit comporter des procédures de sauvegarde et de reprise afin de préserver les informations en cas d'incident, de panne, de dysfonctionnement d'un élément du système ou de rupture de l'alimentation électrique.