Code général des impôts, annexe IV
Mis à jour le 1 octobre 2025
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre premier : Obligations déclaratives
Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 164 AR du Code général des impôts, annexe IV
I. – L'agrément prévu à l'article 164 AP n'est accordé que si le fournisseur s'engage aux obligations suivantes :
a) Ne placer que des matériels ou des logiciels des modèles agréés ;
b) N'effectuer le placement que sur la base de l'autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects accordée aux utilisateurs des matériels ou des logiciels en application des dispositions de l'article 164 AU ;
c) Utiliser les matériels ou les logiciels affectés à son usage suivant les mêmes règles ;